P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
32.6. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $:
1°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 66 de la Loi:
a)  en faisant défaut de tenir son permis affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé; ou
b)  en faisant défaut de tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu’il vend, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie;
2°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 67 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où est exploité son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée dans le cas où il impose de tels frais ou droits;
3°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 68 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes;
4°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
5°  le titulaire du permis a contrevenu à l’article 74.1 de la Loi en faisant défaut de conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi ou du troisième alinéa de l’article 84.1;
6°  le titulaire d’un permis pour consommation sur place n’a pas muni son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité contrairement à l’article 5 du Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements (chapitre P-9.1, r. 4).
D. 883-2017, a. 1.